
Il y a quelques jours, nous évoquions un possible achat de cette maison par la Mairie pour loger le prêtre qui officie à Messigny et Vantoux. Et certains pensaient que la cure avec une partie du terrain contigu, propriété de la Mairie, susciterait l’intérêt d’un multipropriétaire à Messigny. Cette maison qui aurait été acquise par l’Evêché abriterait en fait deux prêtres qui se partageraient les paroisses alentours!!! Mais, nous n’avons pas à ce jour d’informations sur l’accord passé entre la Mairie et l’Evêché ? ( renoncement du droit de jouissance sur le presbytère et une éventuelle participation au financement de l’acquisition de cette maison pour le remplacer .)
La réglementation des presbytères catholiques est essentiellement contenue dans l’article 72 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X et dans l’ordonnance royale du 3 mars 1825. En vertu de ces textes tels qu’ils ont toujours été interprétés par la jurisprudence, la commune a l’obligation de mettre le presbytère à la disposition du curé ou desservant. Le presbytère ne peut être affecté à un autre usage. Curés ou desservants ne sont pas de simples locataires ou occupants. Ils ont, sur les presbytères, un droit de jouissance sui generis qui, s’il n’a pas les caractères légaux d’un usufruit, en est l’équivalent. Il ne s’agit donc pas d’une affectation administrative révocable au gré de l’administration. La commune peut néanmoins obtenir l’autorisation de distraire pour un autre service public les « parties superflues » d’un presbytère trop étendu pour les besoins du curé ou du desservant. La décision est de la compétence du préfet lorsqu’il n’y a pas opposition de l’autorité religieuse. Par ailleurs, le curé ou desservant peut être autorisé par l’évêque à louer tout ou partie du presbytère. Il peut aussi, selon l’usage, abandonner ce droit à la commune avec ou sans partage du produit du loyer. Dans les deux cas, le presbytère étant un ouvrage public, la location est assimilée à une concession d’utilisation privative, précaire et révocable, d’une dépendance domaniale. S’agissant maintenant de la désaffectation d’un presbytère, celle-ci ne peut intervenir, conformément aux dispositions du décret du 23 novembre 1994, que lorsqu’il y a accord de l’autorité religieuse. Elle est prononcée par arrêté préfectoral. Si la désaffectation concerne le presbytère d’une paroisse desservie par un prêtre résident, l’obligation, pour la commune, de verser une indemnité représentative, se substitue, en application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809, à l’obligation de mettre le presbytère à disposition. S’il s’agit d’une paroisse desservie par binage, la contrepartie exigée de la commune doit faire l’objet sous l’autorité du préfet d’une négociation entre elle et l’autorité religieuse. Cette contrepartie consiste normalement en la mise à disposition d’un local pour les besoins de la paroisse et en une participation aux frais engagés par le prêtre venant desservir la paroisse. Elle peut aussi consister en une participation aux frais d’entretien du logement du prêtre, situé dans une autre commune. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier cette réglementation qui garantit les intérêts de chacune des parties concernées tout en permettant les adaptations nécessaires.
« Mais voilà que j’entends crier de tous les côtés : Ne raisonnez pas ! L’officier dit : ne raisonnez pas, faites vos exercices ! Le percepteur : ne raisonnez pas, payez ! Le prêtre : ne raisonnez pas, croyez ! » Qu’est-ce que les lumières ? Emmanuel KANT.
LA VIGIE CITOYENNE.