Le désenclavement de la salle des fêtes pour des problèmes pourtant évidents de sécurité n’a pas été prévu ni évalué par l’équipe municipale précédente. Il n’a pas non plus été apparemment soulevé par les autorités de tutelle chargées de vérifier que toutes les dispositions ont été prévues pour garantir la sécurité du public appelé à fréquenter des établissements publics de loisirs. La difficulté réside dans le fait que la Rue du Stade est en fait une impasse qui ne permet pas aux véhicules de ressortir sans faire demi-tour. Deux solutions s’offrent alors à la commune pour désenclaver la salle des fêtes. Rejoindre le Chemin sous les Vignes et sortir sur la place Harxheim ou prolonger la Rue du Stade pour sortir sur la route de Val Suzon en traversant la rivière. Cette deuxième solution se heurte à deux problèmes. La commune n’est pas propriétaire des terrains de l’ancienne ligne du tacot, au-delà de la passerelle qui traverse le Suzon. Ils sont la propriété de nombreux propriétaires membres de l’Association Foncière en sommeil depuis des années. Le Conseil Municipal doit donc obtenir le transfert de ces terrains à la commune pour cause d’utilité publique. Quel que soit le choix de la Mairie, il serait sage, avant de retenir un tracé, de l’imaginer avec celui, inévitable, du contournement futur du village.
Réponse au Sénateur Jean François Longeot du Doubs
… Selon l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, « la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande de la commune »…. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé ce dispositif en ce qu’il est conditionné par le consentement préalable du propriétaire à l’ouverture à l’usage public marquant ainsi son renoncement à son usage purement privé, en ce qu’il libère ce propriétaire de toute charge, et car une indemnisation peut être envisagée de manière exceptionnelle lorsque le transfert entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi (Conseil constitutionnel, 6 octobre 2010, époux A, n° 2010-43). Dans ces conditions, une commune pourra procéder d’office au transfert de propriété à la condition, d’une part, que les propriétaires ne se soient pas opposés à l’ouverture de la voie à la circulation du public, et d’autre part, que ledit transfert n’entraine pas pour ces derniers, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. C’est seulement dans ce dernier cas qu’une indemnité pourra être accordée...
LA VIGIE CITOYENNE.