Arlette dit, à propos de l’article : » le silence de la Pravda « .
Attention fake news sur le site de la commune concernant l’interdiction de présence de public à la réunion du conseil de lundi 14 décembre à 18h30. L’Ordre du Jour « officiel » précisant le contraire en fin de page, limite à cinq personnes le nombre de spectateurs présents dans le respect des mesures sanitaires. Cet Ordre du Jour est le seul document légal signé en pleine connaissance de cause par Madame la Maire. De ce fait, 5 personnes peuvent assister à la réunion. Appel aux habitués, relisez le texte..
» Pour que le huis clos s’applique, l’article L2121-18 du CGCT prévoit qu’une demande doit être formulée en ce sens par le maire ou par trois conseillers municipaux.
Aucun formalisme n’est imposé pour cette demande mais ce préalable indispensable est sanctionné par la nullité de la délibération prise en huis clos (CE 16 juin 1978, M. Robert X).
Le conseil municipal doit également impérativement se prononcer par un vote public sur le huis clos, et le maire ne peut donc pas décréter le huis clos seul (CE 4 mars 1994, Regoin)
En pratique, le conseil municipal commence par siéger en séance publique jusqu’à l’intervention d’une proposition conforme et du vote dans les conditions sus-évoquées, il siège alors à huis clos. Ainsi, les conseillers municipaux ne peuvent en aucun cas voter le huis-clos avant la tenue d’une séance du conseil municipal (TA Grenoble, 29 octobre 2009).
Il est par ailleurs toujours possible, dans le cadre d’une séance où le huis- clos a été décidé, de revenir au régime de la séance publique, sans vote préalable. Une telle décision ne doit pas nécessairement faire l’objet d’un vote public préalable, mais elle doit recueillir l’accord de la majorité absolue des élus présents ou représentés. »
LA VIGIE CITOYENNE.