Elections Municipales et liste d’émargement !!!

En France le législateur, pour chaque élection, fait en sorte que chaque candidat, ou liste de candidats, soit placé devant les mêmes règles et puisse bénéficier des mêmes dispositions. C’est parfait pour le respect démocratique. Sauf que nous venons de connaitre, avec les élections municipales, une situation imprévue. Dans 5000 communes environ,  un second tour s’imposait à l’issue du vote du 15 Mars. Vote qui se trouve reporté à une date non encore fixée, ce qui exigera, très vraisemblablement un nouveau vote à deux tours.

En cette affaire, là où le bat blesse c’est que les règles du jeu risquent d’être faussées. On devine aisément que la possession des listes d’émargement du 1er tour d’une élection, peut permettre de repérer les abstentionnistes et le cas échéant de les contacter pour espérer les convaincre de voter pour la bonne liste. Si les autres candidats ne disposaient pas des mêmes informations, il y aurait là une sérieuse atteinte à l’équité électorale que le législateur voulait préserver.

Il se murmurerait dans Messigny et Vantoux , qu’un émissaire bien connu, ferait le siège des électeurs, non votants du 1er tour, pour les convaincre de voter pour la liste du maire sortant ?

Dès le soir du premier tour, une personne représentante d’une liste aurait demandé au Maire de lui communiquer la liste des émargements. Celui-ci aurait répondu : « il faut que je réfléchisse !!! ». Ensuite, pas de nouvelles et le délai légal des 10 jours passé il ne pouvait plus la lui transmettre puisque la liste avait été transmise avec le procès verbal aux services de la Préfecture. Comme c’est ballot !!! Mais il reste encore des possibilités de la récupérer avant le deuxième tour.

Comme le maire se serait opposé à communiquer, à ses concurrents du 15 mars la liste d’émargement, qu’adviendra-t-il en ce cas de l’équité électorale, principe de base du législateur ?

9.2.4. Transmission et communication des listes d’émargement

Les listes d’émargement sont jointes à l’exemplaire du procès verbal transmis aux services de la sous-préfecture ou de la préfecture. S’il doit être procédé à un second tour, le sous-préfet ou le préfet renvoie les listes d’émargement au maire au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur qui le demande jusqu’au dixième jour à compter de la proclamation de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes d’émargement entre les deux tours de scrutin, soit par les services de la sous-préfecture ou ceux de la préfecture, soit par la mairie (art. L. 68). Les délégué des candidats ont priorité pour les consulter (art. R. 71).

Si des électeurs de la commune ont pu consulter ces listes sans que cette possibilité ait été ouverte aux délégués, cette seule circonstance est en elle-même constitutive d’une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation d’une élection. Passé le délai de dix jours, les listes d’émargement ne sont plus communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles révèlent le choix d’électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée.

LA VIGIE CITOYENNE.

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