G. Balliot à Leo : vérifiez vos informations …

A Messigny et Vantoux les colères sporadiques mais extrêmement violentes et rapides du Suzon font souvent débat en raison de sa sécheresse prolongée tous les étés. Il faut les avoir connues pour s’en faire une idée exacte. Dans les années 30 et 40 nous avions enregistré de fortes crues, mais pas comme le 12 Janvier 1955 où, en quelques heures seulement, ce fut le déferlement. Le territoire était couvert au large de ce qui est aujourd’hui la rue du Moulin à la voie ferrée, aujourd’hui rue du Stade. Et, pour autant, nous étions encore loin des inondations de 1910 selon les repères que l’on avait toujours à cette époque, près du pont à l’angle de la rue du Moulin.
En Janvier 1955 il était tombé sur la région 25 à 30 centimètres de neige. Puis ce fut le réchauffement brutal suivi de très fortes pluies. Tout le vallon était sous les eaux. Toutes les sources:Gibarde, Morane,St Fol, Charrière, Charbonnière, Goâ, Chêneau, Préau, La Mairie, etc.. s’étaient transformées en torrents pour se précipiter au Suzon. A Messigny, ce qui n’arrange rien c’est le pont de l’ex ligne de chemin de fer, que l’on trouve de l’autre côté de la route, face à la rue du Stade. Son gabarit trop juste, étrangle le débit du Suzon et contribue au refoulement des eaux vers l’amont.
Solution de facilité: on peut toujours se dire » nous n’en sommes plus là ,ça ne se reproduira pas ». Erreur très grave, il n’est pas nécessaire d’être devin pour prévoir qu’un jour, hélas, nous connaitrons de nouveau cette situation. Il suffit donc de faire preuve constamment de la plus grande sagesse pour éviter le pire en ces zones à risques. Le relief est là, nous n’y pouvons rien. Et surtout il faut bien se mettre en tête que si l’on peut stopper le feu on n’arrête pas l’eau!
De là à dire que les nouveaux bâtiments prévus, présentent un risque supplémentaire… pas du tout!
Mais il faut absolument demeurer conscient de possibles dommages alors aggravés,car le risque inondation existe bel et bien: le passé l’ayant démontré! Surtout que l’on ne vienne pas nous dire » …avec les changements intervenus en ces lieux: l’eau ne passera pas… » Eluder ainsi le problème est non seulement une faute de gestion mais courir de gros risques face aux leçons qui pouvaient être tirées du passé.
Léo argumente sur des bases inexactes, ce qui n’est pas très rassurant. Il devrait savoir que la rectification du lit du Suzon a été nécessitée par l’aménagement du pré communal RACLOT et non pour permettre les terrains de football. Les méandres du Suzon étaient à gauche et non à droite. D’ailleurs, à ce propos, je me pose la question de savoir comment les habitants du lotissement RACLOT ont apprécié les informations, données au Conseil Municipal du lundi 19 Février 2018, affirmant que ce sont eux qui sont menacés par une éventuelle inondation. Ce qui revient à nous informer que la municipalité REVOL a initié un lotissement « les pieds dans l’eau ». Bravo!

LA VIGIE CITOYENNE.

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Leo, alias Jean Rage; son commentaire sur la balle perdue…

Leo, alias Jean Rage dit :

Avec cette déplorable affaire on a la preuve éclatante qu ‘ information lancée à la cantonade sans vérification peut conduire à des confusions.bien regrettables. Ceci n’excuse pas pour autant la gravité de l’incident. L’enquête doit faire la lumière sur les circonstances exactes.

Messivan dit:

En réponse à Leo.
Cette affaire vous a semblé tellement déplorable que, premier prévenu, en tant que Maire, par la gendarmerie, vous n’avez pas jugé utile d’en aviser les habitants sur le site de la Mairie ou le panneau lumineux place de la Mairie en donnant des informations, rapides, claires et complètes. Si vous faisiez le travail élémentaire de communication de Maire, çà éviterait des dialogues de sourds et vous permettrait de consacrer l’essentiel de votre temps à mieux étudier vos dossiers dans l’intérêt de tous les habitants et des finances de la commune.L’appartenance du bâtiment n’est peut-être pas exacte, mais pas démentie à ce jour par la Croix Rouge.Le reste relatant l’impact dans le mur de la salle de prises de paroles est rigoureusement exact.La source de cette information est une source interne à Jouvence. Pauvre Leo, vous êtes bien mal placé pour oser donner des leçons aux autres. Décidément, vous n’arriverez jamais à faire honneur à votre fonction de Maire.

 » Les leçons ne servent généralement qu’à ceux qui les donnent ».

Pierre Dac  

LA VIGIE CITOYENNE.

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Leo, alias Jean Rage à Rouletabille….

Leo alias Jean Rage dit/

Même si ces photos récemment prises derrière le but nord du terrain d’honneur attestent d’une inondation, et ce n’est pas la 1 ère fois ni la dernière, elles confirment aussi que ce niveau du terrain est inférieur à celui de la salle des fêtes actuellement qui n’à pas eu à pâtir de ces débordements. et cela depuis des décennies .
Il est vrai que lorsqu’on s’oppose à tout prix à un projet que l’on critique, tout est bon même des affirmations fausses, erronées ou tronquées. Quitte même à demander à supprimer un document officiel qui émane de l’administration sur le plan PPRI de la commune et qui ne va pas dans le sens de leur récriminations.

LA VIGIE CITOYENNE.

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Rouletabille et la salle des fêtes….

Certains penseront peut-être que ces photos sont une illusion d’optique, une sorte de mirages, des photos montage. Ceci est pourtant très « vrai », »les yeux dans les yeux » même si le conseil municipal ne l’a pas constaté par lui-même. Il est certain d’avoir en quelques mois ‘dompté’ cette rivière renvoyant ses turbulences vers le Castrum de Dijon. A Coeurs Vaillants rien d’impossible. Dormez en paix braves gens….rions ensemble un peu pour changer!

LA VIGIE CITOYENNE.

 

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Balle perdue : 2 commentaires …

Nature dit :

Sauf erreur de ma part il semblerait que la balle perdue ait terminé sa course dans une fenêtre de « Jouvence Nutrition » et non de la croix rouge. Elle est d’ailleurs visible depuis la route de Saussy.
Voyons le devenir de la plainte…Rappelons juste que le tir en direction des Habitations, routes, voies ferrées etc… est interdit.

Alain dit :

Retrait du permis à vie que ce soit un chasseur modeste ou aisé. Ce type est un danger public.

LA VIGIE CITOYENNE.

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Des infos en brèves …

POURQUOI LE DÉPART D’ELABOR !!!

IMG_0414Le départ, de Messigny, du groupe ELABOR aurait été décidé à la suite d’un désaccord avec le Maire à propos d’un permis de construire. Si l’information se révèle exacte, ce serait la deuxième entreprise qui quitterait notre commune après le départ de SICMAP, une usine installée à Vantoux, qui a inventé et fabriqué les béquilles mécaniques des remorques. L’usine devait construire et déménager à l’emplacement actuel d’ELABOR. Mais le Maire avait décidé, pendant les vacances du propriétaire de la SICMAP, de donner finalement le terrain à la DACF. L’entreprise de Vantoux, a donc décidé d’aller s’installer dans le centre de la France. Et la DACF n’est finalement restée que trois années à Messigny.

RÉUNION DE CONSEILLERS LE MERCREDI 28 FÉVRIER.  

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Capture d’écran du site officiel de la Mairie.

Cette réunion devrait se tenir en présence des Conseillers de la majorité. Une réunion de crise après les nombreuses réactions sur le projet dispendieux, improvisé, d’extension de la salle des fêtes !!! Mais aussi certainement un nouvel appel aux Conseillers de rester soudés et surtout de ne pas communiquer à l’extérieur. Mais est-ce bien raisonnable et utile de demander encore plus à ces Conseillers déjà étonnamment transparents, muets, autistes ?

LA VIGIE CITOYENNE.

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Balle perdue, chasseur exclu …

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Début février, la bévue d’un chasseur irréfléchi avait failli avoir de graves conséquences. L’une de ses balles tirées depuis le plateau de Grandchamp avait perforé une vitre du bâtiment de Jouvence de la Croix Rouge avant de se loger dans le mur de la salle de prises de paroles heureusement vide le dimanche. Les investigations de la gendarmerie ont permis de retrouver le chasseur auteur du coup de feu qui a été exclu de la société de chasse.

Cet incident nous interpelle tous, promeneurs, cueilleurs de muguet, de champignons, amoureux de la nature. La distance estimée entre le plateau de Grandchamp et le point d’impact dans le mur d’une pièce de la Croix Rouge, peut être estimée entre 700 et 800 mètres. Est-il nécessaire, pour les chasseurs, de disposer de balles  encore très dangereuses entre 500 et 1000 mètres pour tirer et tuer des gibiers à moins de 200 mètres ?

LA VIGIE CITOYENNE.

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Salle des fêtes : qui aurait pu prévoir la crue de 1955 ?

SCAN0001Les crues, sont dites, « d’étalement » ou « éclair ». Si les premières peuvent éventuellement être en partie contrôlées grâce à des retenues d’eau, les secondes sont d’une extrême rapidité ce qui les rend imprévisibles et très dangereuses. Personne n’a pu et ne pouvait  prévoir les inondations meurtrières du Grand Bornand 1987 ( 23 morts),Vaison la Romaine en 1992 avec des morts et des dégâts énormes, Lourdes en 2012 et 2013, le Sud Est de la France en 2015 ( 30 morts ) etc …Qui aurait pu prévoir la crue de 1955 à Messigny ? Qui aurait pu prévoir la crue  du 23 janvier 2018 toujours à Messigny ? L’eau est arrivée à la hauteur des buts du terrain de foot. Il n’a manqué que quelques centimètres pour que le terrain soit  entièrement recouvert d’eau !!! Le terrain de foot et celui qui entoure et supporte la salle des fêtes étaient évidemment gorgés d’eau. Ce qui peut entraîner une instabilité et fragiliser l’assise de la salle des fêtes.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION.

 » Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. « 

 

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Emprise de la salle des fêtes actuelle.

 

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Inondations du 23 janvier 2018.

LA VIGIE CITOYENNE.

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Droit d’agir …

Le droit d’agir dit :

Bien souvent c’est un grain de sable qui amène un maire devant les tribunaux, par l’intermédiaire d’une association ou d’un simple contribuable. La moralisation du monde politique réclamé par la rue promet des sanctions à la hauteur du scandale Cahuzac. Petit florilège des méfaits d’une gestion banale…
I. Les infractions en matière économique
– les atteintes à la propriété intellectuelle : Il s’agit du délit de contrefaçon qui se définit ainsi : « toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ». Le délit de contrefaçon est également commis en cas de violation des droits d’auteur d’un logiciel
Par conséquent, une commune qui par exemple, reproduit dans un bulletin municipal, des dessins ou des textes sans l’autorisation de leur auteur, est susceptible d’être responsable pénalement pour contrefaçon sur le fondement des dispositions précitées.
– les infractions aux dispositions relatives à la liberté des prix et de la concurrence . Les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée par « le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, en utilisant tout autre moyen frauduleux d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés »
Ainsi, une commune qui dans le cadre d’un appel d’offre, participe directement ou indirectement à une entente réalisée entre les soumissionnaires, qui a pour objet et effet de fausser la réalité des prix proposés, tombe à la fois sous le coup des dispositions du code des marchés publics mais également de l’ordonnance de 1986 et est à ce titre, susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
Le maire qui se rendrait coupable d’une des infractions prévues par les dispositions précitées, alors qu’il agirait pour le compte de la commune, dans le cadre d’une convention de délégation de service public, engagerait par son action, la responsabilité de la collectivité.
II. Les infractions en matière d’environnement
– les infractions relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs . Cette loi pose les principes généraux d’interdiction de pollution atmosphérique et d’émission d’odeurs incommodantes qui « compromettent la santé ou la sécurité publique ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites ». Elle renvoie pour ce faire à des décrets d’application, lesquels renvoient fréquemment à des circulaires.
Le maire et la commune peuvent être poursuivis de deux façons : soit à raison des activités de production que la commune exerce (exploitation sous forme de régie directe d’un puits de géothermie ou d’une centrale thermique de production d’électricité), soit à raison de l’absence ou de la mauvaise exécution du contrôle sanitaire qui incombe à la collectivité territoriale et au maire.
– les infractions relatives à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
– les infractions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
La commune peut être poursuivie par exemple, pour l’exploitation sans autorisation d’une installation classée (exploitation directe par voie de régie d’un puits de géothermie).
En cas de délégation de service public, sa responsabilité peut être recherchée comme complice ou auteur.
– les infractions relatives aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés
– les infractions relatives à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
– les infractions relatives à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs
– les infractions à la loi sur l’eau
– les infractions relatives à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement
Cette loi prévoit notamment qu’au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la loi et des règlements pris pour son application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination desdits déchets aux frais du responsable. Une abstention du maire peut à ce titre, engager sa responsabilité.
Il faut rappeler qu’au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire doit également prévenir et faire cesser « les pollutions de toute nature. Par ailleurs, d’autres dispositions relatives à la protection de l’environnement imposent au maire de prendre toutes mesures pour faire cesser les dangers d’incendies provoqués par le dépôt d’ordures ménagères et répriment les atteintes aux poissons
Le code pénal prévoit également un nombre important de dispositions applicables au maire et à la commune, mettant à la charge de ces personnes des fautes intentionnelles ou d’imprudence et de négligence.
III. Les infractions spéciales
Le chapitre II du titre III, livre IV, intitulé « des Crimes et Délits contre la Nation, l’Etat et la Paix publique », réprime les atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.
Les sections 1 et 2 qui incriminent les abus d’autorité dirigés contre l’administration et les particuliers, visent expressément les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leurs missions. Sont ainsi réprimées :
– l’édictions de mesures destinées à faire échec à la loi
– l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongée
– les atteintes à la liberté individuelle
– les discriminations qui consistent à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
– les atteintes à l’inviolabilité du domicile
– les atteintes au secret des correspondances
La section 3 incrimine, quant à elle, les manquements au devoir de probité commis par les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public. Ces infractions sont beaucoup plus sévèrement punies. En effet, le maximum de l’emprisonnement prévu dans les cas d’abus d’autorité dirigés contre l’administration et les particuliers est de trois ans, tandis que les manquements au devoir de probité sont sanctionnés d’un maximum de deux à dix ans d’emprisonnement. On peut citer :
– le délit de concussion qui réprime le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics une somme que l’on sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû.
– le délit de corruption passive qui réprime le fait de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
– le délit de trafic d’influence qui réprime le même comportement fautif réalisé en vue d’abuser de son influence réelle ou supposée pour obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
– le délit de prise illégale d’intérêts qui consiste à prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont on a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
Commet le délit de prise illégale d’intérêt (ou délit d’ingérence), le maire qui dirigeant de fait d’une société de construction, préside en outre, en tant qu’élu une société d’économie mixte immobilière liée à la commune, ce qui aurait permis de faire acquérir à faible prix par la première des terrains qui étaient ensuite revendus à la seconde pour des montants très supérieurs
Contrairement à ce que l’on pourrait croire le délit d’ingérence est constitué peu importe que l’auteur de l’infraction ait ou non tiré de l’opération un gain ou un avantage personnel
– le délit de favoritisme qui réprime le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
– le délit de soustraction ou de détournement de biens qui punit le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet que l’on s’est vu remettre en raison de ses fonctions ou de sa mission.
Toutefois, les comportements du maire sont incriminés de la même façon que certaines fautes sont susceptibles de fonder la responsabilité pénale de toute personne. Ceux-ci sont alors réprimés au titre d’infractions générales.
IV. Les infractions générales
– les atteintes à l’autorité de l’Etat: corruption active, trafic d’influence, usurpation de fonctions, opposition à l’exécution de travaux publics.
– les atteintes aux biens : atteintes au système de traitement automatisé de données et destruction, dégradation, détérioration des biens d’autrui
Par exemple, l’élu qui, de manière quelque peu expéditive, déciderait de faire démolir un mur irrégulièrement édifié, rendrait sa commune coupable de délit de destruction ou de dégradation d’un bien appartenant à autrui.
– les appropriations frauduleuses : vol , extorsion, escroquerie et abus frauduleux .
– les atteintes aux personnes : discriminations, atteintes à la vie privée, dénonciations calomnieuses, conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Les fautes qui sont mises à la charge du maire sur le fondement de ces infractions sont des fautes non intentionnelles, d’imprudence, de négligence, de maladresse, d’inattention ou de manquement délibéré ou non, à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le(s) règlement(s). Au demeurant, ce sont également ces infractions (applicables aux personnes morales en vertu des articles 221-7, 222-2 et 222-21) qui sont le plus souvent évoquées dans les développements consacrés à la responsabilité pénale de la commune, dans la mesure où c’est dans ce cadre que l’on songe le plus à supplanter la responsabilité des maires par celle des collectivités locales, personnes morales…
Si vous êtes témoins de faits similaires dans votre commune, vous êtes en droit de le faire savoir !

LA VIGIE CITOYENNE.

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Rouletabille à Chapuis et Leo alias Jean Rage …

S1250004Rouletabille dit :

La célèbre rue Maillot avait un temps mis à la disposition des riverains propriétaires de toutous un dévidoir avec des sacs. Initiative moquée par quelques brillants élus. Toujours est-il que les riverains concernés et d’autres de passage se sont pliés de très bonne grâce à ce dispositif jusqu’à épuisement des 1.000 sacs. Depuis ce tronçon de rue est propre, le civisme est à l’honneur des habitants du quartier. Nous les remercions. De plus, l’occasion avait été donnée de nouer des contacts de sympathie avec des personnes qui sans doute par timidité n’osaient pas ‘papoter’. Cette idée de sacs n’émanant pas de nos élus il y a peu de chance de voir évoluer la situation, hélas! Ce matin à 11 heures nous avons constaté qu’une promeneuse de toutou ramassait les déjections de son animal à hauteur du vestiaire du foot. Nous la félicitons pour son civisme et surtout pour son intelligence!

LA VIGIE CITOYENNE.

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